67.2. Pour établir le passif du régime en application de l’article 212.1 de la Loi, la valeur de la rente qui devrait être garantie par un assureur en vertu de l’article 237 de la Loi est déterminée en actualisant, à la date visée au premier alinéa de l’article 212.1 de la Loi et selon un taux correspondant au taux estimé du rendement de la caisse de retraite depuis cette date jusqu’à celle de la préparation du rapport, la prime établie à cette dernière date suivant les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires et telles qu’applicables à la date de la préparation du rapport, augmentée d’une marge destinée à tenir compte de la variation possible du coût d’achat de la rente entre cette dernière date et la date probable de l’acquittement.
Le passif comprend également la valeur des montants de rente versés à un participant ou bénéficiaire par la caisse de retraite entre la date visée au premier alinéa de l’article 212.1 de la Loi et la date de la préparation du rapport, cette valeur étant déterminée selon le taux visé au premier alinéa.
Si la rente a été garantie avant la date visée au premier alinéa de l’article 212.1 de la Loi, sa valeur est déterminée en utilisant la prime établie à cette date suivant les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires et telles qu’applicables à la date de la préparation du rapport.
D. 1895-93, a. 7; D. 173-2002, a. 57; 1183-2017D. 1183-2017, a. 461; 308-2022D. 308-2022, a. 551.